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La notion de protection du public

Ayant pour mission principale la protection du public, le système professionnel prend appui sur les exigences et les valeurs de la société québécoise, exprimées par des droits fondamentaux inscrits notamment dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. On peut résumer ces droits de la façon suivante :

  • le droit au respect de l'intégrité physique et psychologique
  • le droit au respect du secret professionnel et de la vie privée
  • le droit au respect de l'intégrité du patrimoine

Autant par leur libellé que dans leur exercice, ces droits placent la personne au cœur des décisions qui la concernent. La notion de protection du public s'interprète donc au regard de ces droits fondamentaux et du rôle de la personne concernée par ceux-ci.

  • L'État et la protection du public

    L'État utilise divers moyens pour prévenir les préjudices ou encore pour s'assurer d'une réparation efficace et équitable d'un préjudice subi. Pensons à la possibilité pour une personne lésée d'exercer un recours judiciaire en responsabilité civile ou contractuelle. Pensons également à l'adoption de normes de fabrication des produits ou encore de normes de protection des droits des consommateurs.

    Mais dans certains cas, une personne peut se trouver particulièrement démunie face à la complexité, l'incompétence et la malhonnêteté. Bien qu'elle doit assumer les décisions quant à l'exercice de ses droits fondamentaux, il peut exister une difficulté réelle d'apprécier la pertinence et la qualité des services qui lui sont rendus par d'autres, à moins de détenir elle-même une formation dans le domaine pertinent. Souvent la personne s'en remet essentiellement à l'expertise d'une autre personne pour prendre ses décisions.

    Devant certaines de ces situations et la gravité du préjudice qu'elles comportent, l'État préfère intervenir avec une approche préventive, qui consiste à vérifier la compétence et l'intégrité des personnes qui offrent des services ou contrôlent un produit. Ainsi, dans plus d'une quarantaine de domaines, l'État a instauré un encadrement législatif et réglementaire ayant pour raison d'être la protection du public par la prévention des préjudices et qui s'articule selon le principe de l'autogestion par les spécialistes de ces domaines. Il s'agit du système professionnel.

  • Les facteurs pour régir certaines activités par le Code des professions

    Dans sa décision de régir ou non certaines activités par le Code des professions, l'État prend en considération plusieurs facteurs. Ces facteurs, non exclusifs, sont énumérés à l'article 25 du Code des professions. Ils ont principalement trait à la nature des activités et aux caractéristiques des personnes qui les exercent, c'est-à-dire :

    • les connaissances requises pour exercer ces activités;
    • le degré d'autonomie dont jouissent les personnes exerçant ces activités, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification comparable ;
    • le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner ;
    • la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient être subis par les gens recourant aux services de ces personnes, s'il s'avérait que les activités de celles-ci n'étaient pas contrôlées par un ordre;
    • le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l'exercice de leur profession.

    Ces facteurs légiférés sont non-exclusifs et sujets à interprétation dans chaque situation. Les institutions du système professionnel se sont donc dotées de facteurs complémentaires et de grilles d'analyse afin de déterminer l'opportunité d'encadrer une pratique par l'entremise de l'autogestion professionnelle prévue au Code des professions.

  • Les professions réglementées

    Cinquante et une professions sont présentement régies par le Code des professions et surveillées par 46 ordres professionnels. L'encadrement de ces professions présente des similitudes mais aussi des différences.

    • La réserve du titre professionnel

      L'application du Code des professions aux activités qui comportent des risques de préjudice a pour effet d'établir, pour l'ensemble des professions énumérées par le Code, le contrôle du titre professionnel associé à l'exercice de ces activités. C'est ce qu'on appelle la réserve de titre.

      Ainsi, on trouve dans le Code et les lois particulières une liste de titres professionnels qui sont réservés aux seuls membres des ordres professionnels. Cela signifie qu'une personne qui n'est pas membre d'un ordre ne peut porter l'un de ces titres ou encore laisser croire qu'elle est membre de cet ordre en s'attribuant un titre ou une abréviation similaire. Par exemple, seuls les membres de l'Ordre des urbanistes du Québec peuvent porter le titre d'urbaniste.

      La fonction première d'un titre professionnel est d'informer le public sur la nature des services offerts par le professionnel. Le public est ainsi en mesure d'identifier le professionnel qui répond le plus précisément à ses besoins. Le titre réservé est aussi un signe de compétence, car il permet au public de distinguer les praticiens qui sont susceptibles de répondre adéquatement à ces mêmes besoins de ceux qui affirment l'être.

    • L'exclusivité de l'exercice

      Par ailleurs, le Code des professions a établi qu'à l'égard des actes caractéristiques de certaines professions réglementées, seuls les membres de l'Ordre concerné, en plus de porter un titre qui leur est réservé, peuvent poser de tels actes. C'est le cas, par exemple, des géologues, des avocats et des infirmières.

      Toutefois, même en cas d'exclusivité établie par les lois professionnelles, les ordres ont le pouvoir d'autoriser par règlement des catégories de personnes autres que leurs membres à exercer certaines activités associées à la profession.

    • Les deux types de professions et d'ordres

      Le Code des professions définit deux types de professions : les professions à titre réservé au nombre de 26 et les professions à titre réservé et d'exercice exclusif au nombre de 25. Les premières sont regroupées au sein de vingt-et-un ordres professionnels (les chiffres en exposant indiquent les professions rattachées à un même ordre) :

      • Administrateurs agréés
      • Audiologistes (1) 
      • Comptables généraux accrédités
      • Comptables en management accrédités
      • Conseillers et conseillères d'orientation
      • Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
      • Diététistes
      • Ergothérapeutes
      • Évaluateurs agréés
      • Hygiénistes dentaires
      • Infirmières et infirmiers auxiliaires
      • Inhalothérapeutes
      • Interprètes agréés (2)
      • Orthophonistes (1)
      • Physiothérapeutes(3)
      • Psychoéducateurs et psychoéducatrices
      • Psychologues
      • Techniciennes et techniciens dentaires
      • Technologistes médicaux
      • Technologues professionnels
      • Thérapeutes conjugaux et familiaux (4)
      • Thérapeutes en réadaptation physique (3)
      • Terminologues agréés (2)
      • Traducteurs agréés (2)
      • Travailleurs sociaux (4)
      • Urbanistes

      Par ailleurs, les professions à titre réservé et d'exercice exclusif sont regroupées au sein de vingt-cinq ordres professionnels :

      • Acupuncteurs
      • Agronomes
      • Architectes
      • Arpenteurs-géomètres
      • Audioprothésistes
      • Avocats
      • Chimistes
      • Chiropraticiens
      • Comptables agréés
      • Dentistes
      • Denturologistes
      • Géologues
      • Huissiers de justice
      • Infirmières et infirmiers
      • Ingénieurs
      • Ingénieurs forestiers
      • Médecins
      • Médecins vétérinaires
      • Notaires
      • Opticiens d'ordonnances
      • Optométristes
      • Pharmaciens
      • Podiatres
      • Sages-femmes
      • Technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie
    • Le cas particulier de certaines professions de la santé et des relations humaines

      Dans le cadre du Plan d'action ministériel en vue de la mise à jour du système professionnel, des modifications substantielles au Code des professions et à certaines lois particulières ont été apportées en juin 2002 par l'Assemblée nationale du Québec, avec l'adoption du Projet de loi no 90. Puis, en juin 2009, dans la poursuite de la mise à jour amorcée avec le plan d'action ministériel, le Projet de loi no 21 est sanctionné. Ces dispositions, dont certaines sont entrées en vigueur en juin 2010, visent le domaine de la santé mentale et les relations humaines.

      L'objectif gouvernemental est de moderniser l'organisation professionnelle de la santé dans le secteur public, en vue d'une meilleure organisation des services et d'un accès plus rapide aux soins de santé, dans une perspective de protection du public. Ces modifications survenues en 2002 et 2009 concernent les dix-huit professions de la santé suivantes :

      • Audiologiste
      • Conseiller et conseillère d'orientation
      • Diététiste
      • Ergothérapeute
      • Infirmière et infirmier
      • Infirmière et infirmier auxiliaire
      • Inhalothérapeute
      • Médecin
      • Orthophoniste
      • Pharmacien
      • Physiothérapeute
      • Psychoéducateur et psychoéducatrice
      • Psychologue
      • Technologiste médical
      • Technologue en imagerie médicale et en radio-oncologie
      • Thérapeute conjugal et familial
      • Thérapeute en réadaptation physique
      • Travailleur social

      Champ de pratique 

      Ces professions bénéficient d'une description renouvelée de leur cadre d'intervention. Un champ de pratique énonce maintenant les principales activités de la profession ainsi que sa finalité.

      Au-delà de leurs distinctions, les professions visées partagent certains éléments de leur champ de pratique. En effet, ces professions ont dorénavant pour mission commune d'informer et de promouvoir la santé, de prévenir la maladie, les accidents et les problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités.

      Activités réservées 

      Les activités réservées transforment l’assiette d’exclusivité préalablement établie pour quatre professions à exercice exclusif, soit la profession d’infirmière, de médecin, de pharmacien et de technologue en imagerie médicale et en radio-oncologie.

      Les quatorze autres professions, qui sont à titre réservé, se voient attribuer une assiette d’exclusivité également sous la forme d’activités réservées. Précisons que certaines activités réservées sont partagées par plusieurs professions.

      Entrée en vigueur

      Le 30 janvier 2003 sont entrées en vigueur les dispositions relatives aux professions d'infirmière et d'infirmier, d'infirmière et d'infirmier auxiliaire, d'inhalothérapeute, de médecin, de pharmacien, de technologue en imagerie médicale et en radio-oncologie et de technologiste médical.

      Le 1er juin 2003 sont entrées en vigueur les dispositions concernant les diététistes, les ergothérapeutes, les orthophonistes et audiologistes, les physiothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique.

      Le 23 juin 2010 sont entrées en vigueur certaines dispositions du Projet de loi no 21 concernant les conseillers et conseillères d'orientation, les psychoéducateurs et psychoéducatrices, les psychologues, les thérapeutes conjugaux et familiaux et les travailleurs sociaux.

  • La compétence, valeur de base du système professionnel

    Les facteurs pour faire intervenir le Code des professions comme outil de protection du public évoquent la complexité de certaines activités et l'impact qu'elles peuvent avoir sur le public. Cette complexité et cet impact imposent d'agir en amont dans un souci de prévention des préjudices. C'est pourquoi la compétence est la valeur de base du système professionnel. Elle constitue la qualité essentielle exigée de la personne qui entend exercer les activités régies. On verra d'ailleurs plus bas en quoi la compétence est au centre des mécanismes de protection du public et du rôle des ordres professionnels.

    • La notion de compétence professionnelle

      Qu'entend-on par compétence? Celle-ci réfère communément à l'ensemble des connaissances et des habiletés requises pour accomplir des activités. Aujourd'hui, on associe de plus en plus la compétence à la capacité pour un individu de s'insérer dans un milieu de travail, à sa mobilité ou à sa performance.

      La compétence entendue au sens de compétence professionnelle - c'est-à-dire la compétence en contexte de risque de préjudice - comporte cependant des dimensions particulières. En effet, au-delà des connaissances et des habiletés propres à un domaine, le professionnel doit démontrer une capacité à intégrer et mettre en application celles-ci dans des situations diverses et complexes, au service d'un client ou employeur et en prévention des préjudices pour ce dernier. On parle alors de dimensions éthique et déontologique dans l'appréciation des besoins et des services. La compétence ainsi définie supporte l'exercice du jugement professionnel.

    • Les ordres professionnels et la compétence

      Les ordres professionnels sont les gardiens et les promoteurs de la compétence professionnelle. Ils disposent d'outils pour garantir la compétence de leurs membres. En premier lieu, ils établissent les normes relatives à l'admission à la pratique. S'appuyant sur leur connaissance du contexte et du contenu de la pratique sur le marché du travail, les ordres déterminent chacun un référentiel de formation et d'autres exigences en vue de répondre aux besoins à l'égard d'une pratique adéquate qui minimise les risques de préjudice. Prenant appui sur ce référentiel, les ordres professionnels vérifient la compétence et l'intégrité des candidats à la profession et s'assurent du maintien de celles-ci tout au long de la vie professionnelle.

      En vertu de leur mandat, les ordres professionnels sont à même de connaître la réalité du marché du travail, d'identifier les besoins de formation au regard de la protection du public, d'en établir les exigences et de certifier la satisfaction de celles-ci. Ils connaissent les changements touchant la pratique d'une profession et en tiennent compte dans les normes qu'ils élaborent et la surveillance qu'ils exercent.