Cinquante et une professions sont présentement régies par le Code des professions et surveillées par 46 ordres professionnels. L'encadrement de ces professions présente des similitudes mais aussi des différences.


Cinquante et une professions sont présentement régies par le Code des professions et surveillées par 46 ordres professionnels. L'encadrement de ces professions présente des similitudes mais aussi des différences.
L'application du Code des professions aux activités qui comportent des risques de préjudice a pour effet d'établir, pour l'ensemble des professions énumérées par le Code, le contrôle du titre professionnel associé à l'exercice de ces activités. C'est ce qu'on appelle la réserve de titre.
Ainsi, on trouve dans le Code et les lois particulières une liste de titres professionnels qui sont réservés aux seuls membres des ordres professionnels. Cela signifie qu'une personne qui n'est pas membre d'un ordre ne peut porter l'un de ces titres ou encore laisser croire qu'elle est membre de cet ordre en s'attribuant un titre ou une abréviation similaire. Par exemple, seuls les membres de l'Ordre des urbanistes du Québec peuvent porter le titre d'urbaniste.
La fonction première d'un titre professionnel est d'informer le public sur la nature des services offerts par le professionnel. Le public est ainsi en mesure d'identifier le professionnel qui répond le plus précisément à ses besoins. Le titre réservé est aussi un signe de compétence, car il permet au public de distinguer les praticiens qui sont susceptibles de répondre adéquatement à ces mêmes besoins de ceux qui affirment l'être.
Par ailleurs, le Code des professions a établi qu'à l'égard des actes caractéristiques de certaines professions réglementées, seuls les membres de l'Ordre concerné, en plus de porter un titre qui leur est réservé, peuvent poser de tels actes. C'est le cas, par exemple, des géologues, des avocats et des infirmières.
Toutefois, même en cas d'exclusivité établie par les lois professionnelles, les ordres ont le pouvoir d'autoriser par règlement des catégories de personnes autres que leurs membres à exercer certaines activités associées à la profession.
Le Code des professions définit deux types de professions : les professions à titre réservé au nombre de 26 et les professions à titre réservé et d'exercice exclusif au nombre de 25. Les premières sont regroupées au sein de vingt-et-un ordres professionnels (les chiffres en exposant indiquent les professions rattachées à un même ordre) :
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Par ailleurs, les professions à titre réservé et d'exercice exclusif sont regroupées au sein de vingt-cinq ordres professionnels :
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Dans le cadre du Plan d'action ministériel en vue de la mise à jour du système professionnel, des modifications substantielles au Code des professions et à certaines lois particulières ont été apportées en juin 2002 par l'Assemblée nationale du Québec, avec l'adoption du Projet de loi no 90. Puis, en juin 2009, dans la poursuite de la mise à jour amorcée avec le plan d'action ministériel, le Projet de loi no 21 est sanctionné. Ces dispositions, dont certaines sont entrées en vigueur en juin 2010, visent le domaine de la santé mentale et les relations humaines.
L'objectif gouvernemental est de moderniser l'organisation professionnelle de la santé dans le secteur public, en vue d'une meilleure organisation des services et d'un accès plus rapide aux soins de santé, dans une perspective de protection du public. Ces modifications survenues en 2002 et 2009 concernent les dix-huit professions de la santé suivantes :
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Champ de pratique
Ces professions bénéficient d'une description renouvelée de leur cadre d'intervention. Un champ de pratique énonce maintenant les principales activités de la profession ainsi que sa finalité.
Au-delà de leurs distinctions, les professions visées partagent certains éléments de leur champ de pratique. En effet, ces professions ont dorénavant pour mission commune d'informer et de promouvoir la santé, de prévenir la maladie, les accidents et les problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités.
Activités réservées
Les activités réservées transforment l’assiette d’exclusivité préalablement établie pour quatre professions à exercice exclusif, soit la profession d’infirmière, de médecin, de pharmacien et de technologue en imagerie médicale et en radio-oncologie.
Les quatorze autres professions, qui sont à titre réservé, se voient attribuer une assiette d’exclusivité également sous la forme d’activités réservées. Précisons que certaines activités réservées sont partagées par plusieurs professions.
Entrée en vigueur
Le 30 janvier 2003 sont entrées en vigueur les dispositions relatives aux professions d'infirmière et d'infirmier, d'infirmière et d'infirmier auxiliaire, d'inhalothérapeute, de médecin, de pharmacien, de technologue en imagerie médicale et en radio-oncologie et de technologiste médical.
Le 1er juin 2003 sont entrées en vigueur les dispositions concernant les diététistes, les ergothérapeutes, les orthophonistes et audiologistes, les physiothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique.
Le 23 juin 2010 sont entrées en vigueur certaines dispositions du Projet de loi no 21 concernant les conseillers et conseillères d'orientation, les psychoéducateurs et psychoéducatrices, les psychologues, les thérapeutes conjugaux et familiaux et les travailleurs sociaux.